4.03. Le salarié qui, le 1er mai, justifie de moins d’une année à l’emploi d’un même employeur ou dans un même salon reçoit un congé annuel continu dont la durée est déterminée à raison d’un jour par mois de service sans que la durée totale n’excède 2 semaines.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 4.03.